Signification des conclusions sous un numéro de déclaration d’appel erroné : pas de caducité ! – Cass., 2ème civ., 12 septembre 2024, n°22-14.777
Publié le :
03/10/2024
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La Cour de cassation était saisie d'un arrêt ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l'appelante d'avoir signifié ses conclusions d'appel dans le délai imparti.
En l'espèce, en l'absence de jonction de deux procédures d'appel, l’appelante avait fait parvenir le 10 février 2021 à l'avocat de l'intimé et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel, par un courrier portant un numéro de répertoire général correspondant aux numéros d'enregistrement des déclarations d'appel, un unique jeu de conclusions, en son nom et celui du syndicat portant la mention du numéro RG 20/07682, que le greffe avait attribué au dossier inscrit sous le numéro porté aux actes. La cour d’appel avait ainsi jugé qu’aucune conclusion n'avait été jointe au dossier RG 20/07681 et prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, jugeant que « en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que des conclusions avaient été déposées dans le délai requis par l’article 908 précité à compter de leurs déclarations d’appel [...], d’autre part, que le courrier de transmission portait les numéros d’enregistrement des déclarations d’appel de ces deux parties, ce dont il résultait qu’elle était bien saisie des conclusions », la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
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