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Tierce opposition : l’intérêt à agir ne survit pas à une décision définitive - Cass, civ 2ème. 20 mars 2025, n°22-24.353

Tierce opposition : l’intérêt à agir ne survit pas à une décision définitive - Cass, civ 2ème. 20 mars 2025, n°22-24.353

Publié le : 28/03/2025 28 mars mars 03 2025

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé par une veuve contestant un arrêt d'appel ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par la partie adverse.
 
Pour admettre la recevabilité de la tierce opposition, la Cour d’appel avait estimé que la décision initiale de la caisse refusant la prise en charge de la maladie n’avait pas été notifiée à l’employeur, de sorte que cette décision ne pouvait lui être opposée comme définitive. Elle en déduisait donc que l’employeur n’avait pas été partie à la procédure et conservait un intérêt à contester l’arrêt ayant reconnu la maladie professionnelle.
 
La Cour de cassation a annulé cette décision, en rappelant qu’en vertu de l’article 583 du Code de procédure civile, la tierce opposition n’est ouverte qu’à la personne qui n’a été ni partie ni représentée au jugement et qui y a un intérêt personnel et actuel. Elle a également relevé que l’employeur avait produit lui-même la lettre de notification de la décision de refus, en date du 31 octobre 2017. En écartant cette pièce, la Cour d’appel avait dénaturé l’écrit qui lui était soumis.
 
Dès lors que la décision administrative avait été notifiée à l’employeur, il ne justifiait d’aucun intérêt à former tierce opposition.

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