Procédure civile - Annulation de l’acte introductif d’instance - Diligences insuffisantes de l’huissier
Publié le :
08/09/2022
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Procédure civile – Annulation de l’acte introductif d’instance – Diligences insuffisantes de l’huissier – Signification à une autre adresse que la dernière adresse connue du débiteur - Existence d’un grief – Absence d’effet dévolutif en cas d’annulation de l’acte introductif d’instance
Cour d’appel de PARIS, 14 avril 2022, n°19/11981
Condamné en première instance par jugement réputé contradictoire - donc en son absence, un débiteur devait régler d’importantes sommes d’argent à son ancien établissement de crédit, en exécution de plusieurs contrats de prêt.
Le cabinet ELEAD AVOCAT a été saisi par le débiteur au stade de la procédure d’appel.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de PARIS a annulé l’intégralité de la procédure initiée par la banque à l’encontre de l’emprunteur et notamment le jugement qu’elle avait obtenu à son encontre, dès lors que l’assignation avait été délivrée à une autre adresse que la dernière adresse connue du débiteur, dont le créancier avait pourtant connaissance.
Plusieurs enseignements sont à tirer de cet arrêt.
D’une part, il est rappelé que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
En l’espèce, la banque n’avait pas fait signifier l’assignation introductive d’instance, ni fait signifier le jugement à la dernière adresse connue de son débiteur et l’huissier s’était donc présenté à une adresse qui n’était plus l’adresse effective du débiteur, sans être pour autant sa dernière adresse connue.
Au surplus, les vérifications diligentées par l’huissier ont été jugées insuffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile alors que les actes avaient été signifiés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Il était par ailleurs démontré qu’au jour de la signification, le débiteur demeurait à une autre adresse.
Dans ces conditions, un PV 659 aurait dû être dressé à la dernière adresse connue du débiteur.
D’autre part, la Cour rappelle que dans pareil cas, s’agissant d’un vice de forme qui, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, il ne peut entraîner le prononcé de la nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, le grief est constitué car le débiteur n'a pu avoir connaissance du procès diligenté à son encontre, ni du jugement rendu avec exécution provisoire, n'a pu assurer sa défense et se voyait privé d'un double degré de juridiction, ce qui caractérise son préjudice.
La Cour a donc prononcé la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée et des actes subséquents.
Enfin, il est rappelé par la Cour qu’en cas d’annulation de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif ne joue pas Cass., 2ème civ., 4 mars 2021, n°19-22.193) et la cour d’appel n’est donc saisie d’aucune demande.
Le cabinet ELEAD AVOCAT a ainsi obtenu l’annulation de l’assignation introductive d’instance et de la signification du jugement, la banque ayant été condamnée aux dépens de première instance et d’appel et renvoyée à mieux se pourvoir. Le débiteur a été par conséquent déchargé de toute obligation de paiement relative à ces contrats de prêt.
Historique
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