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Le jugement d’orientation ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution

Le jugement d’orientation ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution

Publié le : 02/06/2023 02 juin juin 06 2023

À l’occasion d’un arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles L. 111-2, L. 111-3, 1°, L. 311-2, R. 121-1, R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution statuant, à l’occasion de la procédure de saisie immobilière, n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d’un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. 

La Haute juridiction en conclu naturellement que le jugement d’orientation ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-4 du même Code, rejetant par conséquent l'argument de la banque, demanderesse à l’instance, qui soutenait que le jugement d’orientation du juge de l’exécution, qui a autorité de chose jugée au principal en ce qu’il fixe la créance du poursuivant, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l’exécution peut être poursuivie pendant dix ans. 

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