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Le juge de l’exécution peut, mais n'est pas tenu de relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière – Cour de cassation 2ème chambre civile, 5 octobre 2023, 21-17.190, Publié au bulletin

Le juge de l’exécution peut, mais n'est pas tenu de relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière – Cour de cassation 2ème chambre civile, 5 octobre 2023, 21-17.190, Publié au bulletin

Publié le : 13/11/2023 13 novembre nov. 11 2023

La Cour de cassation était saisie d'un litige opposant une banque à un particulier, dans le cadre duquel un commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré.

En appel, la demande du particulier tendant à ce que soit suspendue la procédure de saisie immobilière est rejetée, ce qu’il conteste dans le cadre d’un pourvoi en cassation, au motif que le commandement de payer valant saisie immobilière était périmé, péremption qui aurait dû être relevée d’office par le juge de l’exécution.

En effet, selon l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Aux termes de l’article R 321-21 de ce même Code, à l’expiration du délai précédent et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Au visa de ces deux textes, la Cour de cassation juge que le juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, mais qu’il n’est pas tenu de le faire.

Aux termes du même arrêt, la Cour de cassation rappelle que selon l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.

Dans ces conditions, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de cette instance d'appel.


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