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Confirmation par la Cour de cassation de sa jurisprudence sur l’appréciation de la disproportion en matière de cautionnement réel

Confirmation par la Cour de cassation de sa jurisprudence sur l’appréciation de la disproportion en matière de cautionnement réel

Publié le : 19/04/2023 19 avril avr. 04 2023

Confirmant sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, à l’occasion de deux arrêts rendus le 5 avril 2023 rappelle qu’une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’un tiers, qui n’implique aucun engagement personnel de nature à satisfaire à l’obligation d’autrui, ne constitue pas un cautionnement de sorte que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables.

En l’espèce, une banque avait consenti deux prêts à un couple d’exploitants agricoles, garantis à la fois par des cautionnements et des affectations hypothécaires consenties sur des parcelles leur appartenant. Placés en liquidation judiciaire, les débiteurs invoquaient la disproportion de leurs engagements à leurs revenus, soutenant que la banque ne pouvait se prévaloir des affectations hypothécaires, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable.

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi, rappelant tout d’abord sa position de principe sur les sûretés réelles : « 5. La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Elle en conclut :

6. Ayant relevé que les engagements au titre desquels la banque poursuivait la saisie immobilière n'étaient pas des cautionnements constitutifs de sûretés personnelles portant gage sur l'ensemble du patrimoine des intéressés, mais des sûretés réelles portant sur les seuls biens hypothéqués à concurrence de leur valeur, et que la banque poursuivait la saisie immobilière sur le seul fondement de ces sûretés réelles, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer, nonobstant la présence, dans les actes notariés, des cautionnements personnels et solidaires des consorts [Y] en sus des sûretés réelles ».

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