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Conditions de l’opposabilité de la chose jugée – Civ. 2ème, 8 février 2024, n° 22-10.614

Conditions de l’opposabilité de la chose jugée – Civ. 2ème, 8 février 2024, n° 22-10.614

Publié le : 08/03/2024 08 mars mars 03 2024

La Cour de cassation a rappelé, aux termes d’un arrêt du 8 février 2024, qu'il résulte de l'article 1355 du Code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs viennent modifier la situation antérieurement reconnue en justice.     
 
Elle rappelle ainsi, au visa de l’article 1355 du code civil « Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

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