
Saisie immobilière : précisions sur la cessation de l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière - Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 20-20.776, Publié au bulletin
Publié le :
12/05/2023
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2023
Dans une décision rendue le 2 mars dernier, la Cour de cassation était invitée à statuer sur la question de la prescription de l’action d’un créancier, qui, n’ayant pu être désintéressé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, avait déposé une requête à fin de saisie des rémunérations, postérieurement à la procédure de distribution du prix de vente.
Le débiteur soulevait la prescription de l’action en recouvrement de l’établissement de crédit. La cour d’appel ayant écarté la prescription, le débiteur s’est pourvu en cassation.
A cette occasion, la Cour de cassation rappelle que le commandement de payer valant saisie, comme tout autre acte initiant une voie d’exécution, est interruptif de prescription de la créance commandée ; cet effet se produit à compter de sa signification (CPC exéc., art. L. 321-1 et R. 321-1) et perdure normalement jusqu’à la clôture de la distribution du prix (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-27.631, F-D : JurisData n° 2015-002180 ; Procédures 2015, comm. 75, obs. C. Laporte).
L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.
A cet égard, la Haute juridiction précise que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure et que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.
Il en résulte que « l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai ».
En l’espèce, en présence d'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant pouvant contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite, l'effet interruptif ne se poursuit que pendant un délai de quinze jours après la notification du paiement au débiteur ou, dans le cas d'une contestation relative à ce dernier, jusqu'à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier est par conséquent cassé par la Cour de cassation et la cause renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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